J.O. Numéro 60 du 12 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 03689
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Arrêté du 4 mars 1999 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux huissiers du Trésor public
NOR : ECOP9800692A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 71-923 du 17 novembre 1971 relatif aux indemnités allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les taux des indemnités prévues à l'article 1er du décret du 17 novembre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
I. - Indemnités forfaitaires
(Indemnité forfaitaire allouée pour chaque acte notifié et pour chaque copie supplémentaire régulièrement délivrée, à l'exception des copies établies par duplication)
Commandement de payer .................... 8,00 F
Signification d'un ordre de recette, d'une décision de justice ou de tout autre acte .................... 16,11 F
Requête devant le juge de l'exécution .................... 3,00 F
Assignation .................... 34,00 F
Réquisition pour levée de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce .................... 2,87 F
Lettre d'avis de dépôt d'actes prévus par les articles 657 et 658 du nouveau code de procédure civile .................... 1,93 F
Avis de passage prescrit par les articles 655, 656 et 658 du nouveau code de procédure civile .................... 1,15 F
Lettres et relevés prévus aux articles 50, 54, 61, 108, 112, 173, 286, 288, 289 et 293 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 .................... 2,79 F
Procès-verbal de recherches .................... 21,00 F
Sommation au premier créancier saisissant de vendre dans la huitaine .................... 16,11 F
Signification de vente .................... 16,11 F
Actes divers
Procès-verbal de perquisition établi à défaut de la notification d'un commandement .................... 2,12 F
Certificat d'apposition d'affiches .................... 4,99 F
Certificat de non-contestation ou déclaration d'acquiescement .................... 23,75 F
Copie supplémentaire du procès-verbal de saisie-vente et autres actes .................... 3,54 F
Dénonciation au débiteur saisi d'une mesure d'exécution, d'une mesure conservatoire ou d'une sûreté judiciaire diligentée à son encontre .................... 4,81 F
Publication du commandement aux fins de saisie immobilière à la conservation des hypothèques .................... 16,11 F
II. - Indemnités forfaitaires uniques
(Indemnités forfaitaires pour notification d'actes)
a) Tentative de saisie .................... 3,76 F
Procès-verbal de saisie interrompue .................... 23,75 F
Procès-verbal de carence .................... 18,75 F
Procès-verbal de perquisition établi pour un redevable figurant sur un état de poursuites par voie de saisie .................... 17,51 F
Procès-verbal d'opposition .................... 30,33 F
Procès-verbal d'inventaire des biens saisis avant vente .................... 30,33 F
Procès-verbal de rébellion .................... 30,33 F
Procès-verbal de saisie-vente .................... 30,33 F
Procès-verbal de vente .................... 99,92 F
b) Procès-verbal de saisie-attribution .................... 30,33 F
c) Avis à tiers détenteur.................... 35,14 F
d) Déclaration à la préfecture valant saisie des véhicules terrestres à moteur.................... 30,33 F
e) Déclaration à la préfecture valant saisie des véhicules terrestres à moteur pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions au code de la route.................... 16,11 F
f) Procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur.................... 18,74 F
Commandement de payer valant saisie d'un véhicule terrestre à moteur signifié au débiteur.................... 30,33 F
g) Procès-verbal de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.................... 30,33 F
h) Procès-verbal de saisie des biens placés dans un coffre-fort.................... 30,33 F
Commandement signifié au débiteur.................... 18,74 F
Procès-verbal d'inventaire des biens saisis.................... 30,33 F
i) Procès-verbal de saisie-conservatoire.................... 30,33 F
Procès-verbal de conversion en saisie-vente, saisie attribution.................... 30,33 F
Procès-verbal de nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières.................... 30,33 F
j) Répartition du prix de vente.................... 30,33 F
k) Opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce.................... 23,75 F
l) Procès-verbal de description d'un immeuble.................... 30,33 F
Commandement aux fins de saisie immobilière.................... 30,33 F
III. - Vente un dimanche ou un jour férié
Pour chaque vente un dimanche ou un jour férié hors d'un centre où il existe un commissaire-priseur.................... 105,54 F
IV. - Indemnités en remboursement de frais
a) Salaire de l'afficheur.................... 21,67 F
b) Frais de garde-meubles.................... sur mémoire
c) L'indemnité forfaitaire de déplacement versée aux personnes requises pour être présentes à l'ouverture des portes et des meubles fermant à clef est calculée suivant les dispositions des articles 20-4 et 20-5 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996.................... sur mémoire
d) Salaire du serrurier.................... sur mémoire
e) Insertion dans les journaux.................... sur mémoire
f) Certificat de nantissement de fonds de commerce suivant tarif.................... sur mémoire
g) Frais de transport des objets saisis.................... sur mémoire
h) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur.................... sur mémoire
Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret du 17 novembre 1971 susvisé est fixé à 51 412 F.
Art. 3. - Les arrêtés du 11 décembre 1991 et du 10 janvier 1996 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites sont abrogés.
Art. 4. - Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.
Fait à Paris, le 4 mars 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter